Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 25/07/2020Abrogé depuis le 25 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D162-23

Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

Le préfet de région est tenu de statuer sur les demandes dont il est saisi dans un délai de six mois, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 162-3. Ce délai court à compter de la réception de la totalité des pièces du dossier, les documents fournis devant permettre la vérification par le préfet de région que les conditions visées à l'article D. 162-22 sont remplies.

La décision est notifiée au centre de santé et aux caisses d'assurance maladie concernées.

A défaut de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa, l'agrément est réputé accepté.