Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/11/2006En vigueur depuis le 01 novembre 2006

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Article L341-14

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit son salaire ou gain, lorsqu'il aura fait l'objet d'un traitement ou suivi des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.