Code de la sécurité sociale

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Article L814-3

Version en vigueur du 01/01/2000 au 06/07/2000Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 06 juillet 2000

Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 20 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 814-1, les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale et si le total de leurs ressources n'excède pas par an le montant annuel de la pension de veuve de soldat au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 susmentionné augmenté du montant de l'allocation spéciale.