Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L723-15

Version en vigueur du 05/02/1995 au 03/08/2005Version en vigueur du 05 février 1995 au 03 août 2005

Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 50 () JORF 5 février 1995

Le régime complémentaire obligatoire est financé exclusivement par les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 ou sur les rémunérations brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3, dans la limite d'un plafond.

Ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par les articles L. 723-5 et L. 723-6-1.

Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.