Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D615-12

Version en vigueur du 31/03/1995 au 30/12/2001Version en vigueur du 31 mars 1995 au 30 décembre 2001

Modifié par Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 3 () JORF 31 mars 1995

L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 615-4-1 à D. 615-4-5, D. 615-5 à D. 615-9 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.