Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/05/2014 au 11/05/2017En vigueur du 30 mai 2014 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R225-4

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2008

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut être convoqué en dehors des séances normales par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.

Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances.

Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.



NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.