Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-33-8

Version en vigueur du 15/04/1998 au 15/02/2007Version en vigueur du 15 avril 1998 au 15 février 2007

Création Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

Si, en raison d'un retard de mise à jour de la carte, un organisme servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie continue de recevoir des feuilles de soins électroniques relatives à un assuré qui ne lui est plus rattaché, il doit ou bien les faire suivre sous sa responsabilité à l'organisme dont relève désormais l'assuré ou bien procéder au remboursement si un accord a été passé à cet effet entre les organismes concernés. L'assuré est avisé par l'un des organismes concernés qu'il lui appartient de faire procéder à la mise à jour de sa carte dans un délai d'un mois. Passé ce délai, ses demandes de remboursement ou de prise en charge adressées à l'organisme auquel il n'est plus rattaché peuvent cesser d'être honorées. En outre, sa carte pourra être inscrite sur la liste d'opposition mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 161-33-7.

Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie peuvent s'engager, en cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, selon des modalités déterminées par les conventions nationales, contrats nationaux ou autres dispositions applicables mentionnés à l'article L. 161-34, à effectuer le calcul des sommes dues au professionnel, à l'organisme ou à l'établissement sur la base des informations portées dans la carte de l'intéressé.