Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 09/04/2000En vigueur depuis le 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R133-5

Version en vigueur du 10/12/1986 au 14/12/2006Version en vigueur du 10 décembre 1986 au 14 décembre 2006

Modifié par Décret 86-1259 1986-12-08 art. 3 JORF 10 décembre 1986

Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.