Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 09/05/2012Abrogé depuis le 09 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R764-7

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 4
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les assurés volontaires ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité pour les soins reçus à l'étranger :

1°) à compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ;

2°) à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois.