Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/04/2004 au 01/05/2008En vigueur du 01 avril 2004 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R833-2

Version en vigueur du 14/03/1993 au 09/06/1993Version en vigueur du 14 mars 1993 au 09 juin 1993

Abrogé par Décret n°93-835 du 3 juin 1993 - art. 3 (V) JORF 9 juin 1993
Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 833-1 doivent être indépendants des logements de leurs ascendants ; ils doivent notamment comporter des accès distincts et il ne doit pas y avoir de communication directe entre eux ; l'un des locaux ne doit pas pouvoir être considéré comme constituant une annexe de l'autre.