Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/05/2007En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R513-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mai 2007

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.

Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.

En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.