Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/07/1994 au 02/12/2004En vigueur du 08 juillet 1994 au 02 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D645-4

Version en vigueur du 08/07/1994 au 02/12/2004Version en vigueur du 08 juillet 1994 au 02 décembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1319 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004
Modifié par Décret n°94-564 du 6 juillet 1994 - art. 2 () JORF 8 juillet 1994

Les cotisations mentionnées à l'article D. 645-3 donnent lieu à versement d'acomptes avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre civil aux sections professionnelles dont relèvent les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, par les organismes des régimes d'assurance maladie mentionnés au 2° de l'article L. 645-2.

Le montant de chaque acompte est égal au quart du montant de la cotisation annuelle estimée par les sections professionnelles, le solde étant réglé sur justifications fournies par lesdites sections.

Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut justifier des conditions d'ouverture du droit à l'avantage complémentaire de vieillesse.