Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article R815-63

Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2001

Modifié par Décret n°99-1004 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Les recettes du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes :

1°) le montant des sommes affectées au fonds spécial d'invalidité ;

2°) les recettes diverses et accidentelles ;

3°) les dons et legs.

Les dépenses du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes :

1°) le montant des subventions forfaitaires réglées aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 et qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 sur lesquelles s'imputeront, le cas échéant, les avances consenties ;

2°) les dépenses exposées par les services d'aide sociale mentionnées à l'article R. 815-76 ;

3°) les frais de fonctionnement du fonds spécial d'invalidité ;

4°) les frais de contentieux ;

5°) le forfait postal ;

6°) les dépenses diverses et accidentelles.