Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 07/10/2019En vigueur depuis le 07 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R142-6

Version en vigueur du 20/03/1986 au 13/01/2011Version en vigueur du 20 mars 1986 au 13 janvier 2011

Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 2 JORF 20 mars 1986

Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.

Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.