Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 08/11/2013Abrogé depuis le 08 novembre 2013

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Article R442-9

Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

Abrogé par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Si la victime ou ses ayants droit usent de la faculté prévue par l'article L. 442-2, les personnes qui l'assistent sont tenues de justifier de leur qualité auprès de l'enquêteur. Celui-ci consigne les nom, prénoms, profession, adresse et qualité de chaque personne ainsi que, le cas échéant, les indications fournies par elle.