Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/03/1988 au 01/09/2007En vigueur du 02 mars 1988 au 01 septembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R214-68

Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/09/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 septembre 2007

Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Sont applicables sous les réserves ci-après les dispositions de l'article R. 214-40 et celles relatives au contentieux, fixées par les articles R. 214-41 à R. 214-47.

Pour l'application de l'article R. 214-41 :

1°) le délai de huit jours mentionné audit article court du jour de l'affichage des résultats dans les bureaux de vote ;

2°) la référence aux articles R. 214-38 et R. 214-39 est remplacée par la référence aux articles R. 214-64 et R. 214-65 ;

3°) le ministre chargé de la marine marchande est substitué au préfet.

Pour l'application de l'article R. 214-45, le ministre chargé de la marine marchande est substitué au préfet.



Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.