Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017En vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L755-4

Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/08/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 août 2003

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, lorsque les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le versement des prestations peut, en tout ou partie, être effectué, non au chef de famille, mais à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations familiales, suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.