Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1994 au 06/05/2017En vigueur du 01 janvier 1994 au 06 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R381-97

Version en vigueur du 01/01/1994 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 06 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 3 () JORF 28 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

Les détenus mentionnés à l'article L. 381-30 sont immatriculés, à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement.

La caisse primaire d'assurance maladie délivre aux détenus un document attestant de leur affiliation à l'assurance maladie.