Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/12/2005 au 01/01/2015En vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R757-2

Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004

Modifié par Décret n°95-122 du 7 février 1995 - art. 4 () JORF 8 février 1995

Les personnes âgées de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, non titulaires d'un avantage de vieillesse, qui sollicitent l'allocation supplémentaire au titre de l'article L. 757-2, adressent leur demande à la mairie de leur résidence. La demande est transmise pour liquidation au commissaire de la République, qui met en demeure l'intéressé de solliciter l'avantage de vieillesse auquel il serait en droit de prétendre.