Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L931-23

Version en vigueur du 10/08/1994 au 16/12/2005Version en vigueur du 10 août 1994 au 16 décembre 2005

Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 9 () JORF 10 août 1994

Lorsque les actifs d'une institution de prévoyance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette institution est telle que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'institution peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsque l'institution fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit à la date du retrait d'agrément.