Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/12/2019En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R441-6

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 décembre 2019

Transféré par Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident. Elle lui communique le montant total des dépenses engagées pendant la période d'incapacité temporaire, à l'exception des frais de rééducation professionnelle.

Toute modification apportée au montant desdites dépenses en application des articles R. 441-10 et R. 443-3 est immédiatement portée à la connaissance de la caisse régionale.