Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/05/2021Abrogé depuis le 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R721-47

Version en vigueur du 29/12/1999 au 26/02/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 26 février 2004

Abrogé par Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 14° JORF 29 décembre 1999

La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.

L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la réception de cette demande sans pouvoir d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale d'exercer et sans pouvoir, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire .

Elle peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus la condition prévue au 1° de l'article R. 721-44.