Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 30/04/2004Abrogé depuis le 30 avril 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R325-1

Version en vigueur du 14/11/1998 au 21/06/2010Version en vigueur du 14 novembre 1998 au 21 juin 2010

Abrogé par Décret n°2010-674 du 18 juin 2010 - art. 4
Création Décret 98-1025 1998-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 1998

Les titulaires d'avantages de vieillesse mentionnés au 9° du II de l'article L. 325-1 doivent faire connaître à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale à laquelle ils sont affiliés qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie.