Code de la sécurité sociale

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Article L145-9

Version en vigueur du 25/04/1996 au 05/03/2002Version en vigueur du 25 avril 1996 au 05 mars 2002

Création Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 15 () JORF 25 avril 1996

Le président de la section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.