Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011En vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-10-47

Version en vigueur du 28/03/1998 au 16/12/2005Version en vigueur du 28 mars 1998 au 16 décembre 2005

Modifié par Décret n°98-219 du 27 mars 1998 - art. 2 () JORF 28 mars 1998

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée résiduelle des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats. La méthode retenue est celle décrite dans l'annexe visée à l'article R. 931-11-6. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.