Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/06/2010En vigueur depuis le 21 juin 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R381-36

Version en vigueur du 29/12/1999 au 26/02/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 26 février 2004

Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 2°, 3° JORF 29 décembre 1999

Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité et qu'ils résident en France métropolitaine ou soient détachés temporairement à l'étranger, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée respectivement par l'article L. 721-5 et par l'article L. 721-9 relèvent du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et sont affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes mentionnée à l'article L. 721-2.

Est considéré, pour l'application du présent article, comme relevant à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité l'assuré qui remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en matière de l'assurance maladie.