Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 03/08/2014En vigueur depuis le 03 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R382-26

Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

Modifié par Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 18 () JORF 29 décembre 1994

Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, la cotisation assise sur les revenus inférieurs au plafond, due au titre de leur activité artistique est calculée sur les revenus artistiques, dans la limite de la différence entre le plafond de ressources soumis à cotisation et le total des revenus salariaux afférents à l'année civile précédant la période au cours de laquelle la cotisation est due.

Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs au plafond, seule est due la cotisation établie sur la totalité des revenus artistiques.

L'arrêté mentionné à l'article L. 382-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.