Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/04/2006 au 01/05/2008En vigueur du 02 avril 2006 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L371-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le titulaire d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu d'une des dispositions des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles qui ne peut justifier des conditions prévues par les articles L. 313-1 et L. 341-2 et le décret pris pour leur application a droit ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l'allocation corresponde à une incapacité de travail au moins égale à un taux minimum :

1°) aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée, pour tout état de maladie ;

2°) aux prestations en nature de l'assurance maternité.