Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 13/04/1995En vigueur depuis le 13 avril 1995

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Article L137-1

Version en vigueur du 23/12/1997 au 26/12/2001Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 26 décembre 2001

Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 14 () JORF 23 décembre 1997

Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.