Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 31/03/1965Abrogé depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R842-5

Version en vigueur du 14/03/1993 au 08/02/1995Version en vigueur du 14 mars 1993 au 08 février 1995

Abrogé par Décret n°95-122 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

Les justifications de l'activité professionnelle ainsi que, dans le cas visé au dernier alinéa de l'article R. 842-4-1, celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des services publics, des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.