Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/02/1992 au 01/05/2008En vigueur du 01 février 1992 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R165-18

Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants ou des organismes d'assurance maladie contrôlent la bonne exécution des appareils et leur bonne adaptation soit par des enquêtes sur les lieux de fabrication, soit à la réception des appareils pour lesquels ils ont fait savoir aux intéressés qu'ils souhaitaient effectuer ce contrôle, ou lorsque les intéressés le demandent.

Ils établissent un compte rendu annuel de leurs opérations selon un modèle fixé par arrêté ; ce compte rendu est adressé aux ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, des anciens combattants et de l'agriculture.