Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article D722-11

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/05/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mai 2002

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année et d'avance avant le 1er juin .

En cas de fractionnement prévu à l'article D. 722-4, les cotisations sont payables respectivement avant les 1er juin, 1er septembre, 1er décembre et 1er mars. Lors de l'affiliation d'un assuré, les cotisations dues au prorata de la période s'écoulant entre la date d'effet de l'affiliation et la plus prochaine échéance sont versées à cette échéance.

En cas de non-paiement à l'échéance fixée ci-dessus, il est fait application, à l'encontre des assurés, des majorations prévues par l'article R. 243-18.

Toutefois, les assurés, après paiement de la cotisation, peuvent demander une réduction des majorations encourues en justifiant de leur bonne foi ou d'un cas de force majeure.