Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L623-6

Version en vigueur du 01/03/1994 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 09 décembre 2005

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les caisses des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 peuvent si elles l'estiment nécessaire, avant décision d'attribution ou de refus d'allocation, demander aux administrations fiscales tous renseignements relatifs aux ressources du requérant.

La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'attribution d'allocation de vieillesse est régie par les dispositions de l'article L. 156 du livre des procédures fiscales.

Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.