Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/05/2009En vigueur depuis le 14 mai 2009

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Article R434-17

Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

Transféré par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13, est fixée à 10 p. 100.

Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-14 sont fixées à 30 p. 100 et à 85 p. 100.