Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2024En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R162-40

Version en vigueur du 20/04/1997 au 12/01/2007Version en vigueur du 20 avril 1997 au 12 janvier 2007

Modifié par Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 4 () JORF 20 avril 1997

Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d'établissements privés, composé à parts égales des représentants des agences régionales de l'hospitalisation et des organisations syndicales professionnelles les plus représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois, aucune organisation ne pourra disposer de moins d'un siège.

Le comité régional concourt à l'application, au niveau régional, du contrat national tripartite et du contrat type qui y est annexé. Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de l'hospitalisation ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique.