Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016En vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016

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Article R931-3-49

Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016

Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 5 () JORF 6 août 1999

Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts que les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance contractent sur la base des dispositions du premier alinéa de l'article R. 931-3-48 comprennent une mention en caractères apparents indiquant de manière explicite qu'un privilège est institué au profit de leurs membres participants et bénéficiaires par l'article R. 931-22 et que le membre adhérent ou participant qui souscrit à un emprunt pour fonds de développement émis par ces institutions ou unions ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de l'emprunt.