Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/07/1972 au 01/08/1992En vigueur du 09 juillet 1972 au 01 août 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L732-8-1

Version en vigueur du 30/01/1993 au 10/08/1994Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 10 août 1994

Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Création Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 9 (V) JORF 30 janvier 1993

Dans tous les cas où une des institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 732-1 se réassure contre un risque qu'elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des personnes garanties.

Les institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 732-1 peuvent, dans les conditions d'activité et de sécurité financière fixées par le décret prévu à l'article L. 732-1, prévoir dans leurs statuts et règlements l'acceptation de risques en réassurance.