Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006En vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R441-4

Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes mentionnées à l'article R. 433-5, le montant et la date de ces payes.

La caisse primaire peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.