Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 10/08/2016En vigueur depuis le 10 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D161-13-5

Version en vigueur du 09/10/1999 au 09/11/2001Version en vigueur du 09 octobre 1999 au 09 novembre 2001

Création Décret 99-866 1999-10-07 art. 1 I, II JORF 9 octobre 1999
Création Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au président et au secrétaire général du conseil.

Les rapporteurs extérieurs perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général selon l'importance des travaux effectués.

Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les frais de déplacement des membres du conseil, des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui ainsi que des rapporteurs extérieurs sont pris en charge par l'Etat.

Le montant de l'indemnité allouée au président et au secrétaire général du conseil ainsi que le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.