Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/12/2011En vigueur depuis le 15 décembre 2011

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Article R932-1-2

Version en vigueur du 14/09/1996 au 01/04/2018Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 01 avril 2018

Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

La remise des documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 932-3 est constatée par une mention signée et datée par l'adhérent par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents.