Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/04/1997En vigueur depuis le 11 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-21

Version en vigueur du 17/07/1986 au 17/08/2004Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 17 août 2004

Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 4 () JORF 17 juillet 1986

L'assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements de soins de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux.