Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018En vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R214-44

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 214-43.



Nota - Code de la sécurité sociale R214-68 : dispositions applicables sous certaines réserves au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.