Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-71

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'administration pénitentiaire met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à l'établissement de sa déclaration.

Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article L. 461-5, établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations.