Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/03/2002 au 28/01/2016En vigueur du 05 mars 2002 au 28 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R731-17

Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

Modifié par Décret n°87-1019 du 18 décembre 1987 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 1987

Les départements, les communes, les établissements publics départementaux et communaux, peuvent constituer, au profit de leur personnel ne relevant pas des organisations spéciales de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 111-2 et L. 711-1, des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale.

Ces institutions sont autorisées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre dont relève la collectivité à laquelle appartiennent les intéressés. Elles ne sont pas soumises aux autres dispositions du présent chapitre.