Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 09/07/2009Abrogé depuis le 09 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R632-13

Version en vigueur du 20/01/1998 au 21/04/2005Version en vigueur du 20 janvier 1998 au 21 avril 2005

Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Modifié par Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 6 () JORF 20 janvier 1998

La commission se réunit au plus tôt le quatrième jour suivant la date limite fixée par l'article R. 632-12.

Elle raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.

Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article R. 632-12 ou qui, notamment après les radiations prévues au deuxième alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 632-11, ou ne satisfait pas aux dispositions du second alinéa du même article.

La décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois jours suivant la réunion de la commission.

Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au candidat placé en tête de liste, dans les trois jours suivant la réunion de la commission.

Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.