Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/06/2000 au 06/04/2006En vigueur du 22 juin 2000 au 06 avril 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L622-5

Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2004Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2004

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 9 () JORF 6 janvier 1988

Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions :

1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;

2°) notaire, avoué, huissier de justice, commissaire priseur, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;

3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7.