Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 07/03/1995En vigueur depuis le 07 mars 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L413-5

Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/12/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 2011

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er janvier 1947, dont le décès, directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie, s'est produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, reçoit une allocation lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie.

L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 434-8 sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16.



Code de la sécurité sociale L754-4 : spécificités d'application pour les DOM.