Code de la sécurité sociale

En vigueur du 12/09/1996 au 28/01/2006En vigueur du 12 septembre 1996 au 28 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R381-97-3

Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 janvier 1994

Abrogé par Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 6 () JORF 28 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
Création Décret n°93-704 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Le montant de la cotisation des détenus affiliés à l'assurance personnelle est fixé comme suit :

1° Lorsque les régimes d'assurance maladie prennent en charge les soins dispensés aux détenus dans les conditions fixées à l'article R. 170-10, le montant de la cotisation est calculé sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret.

2° Lorsque les régimes d'assurance maladie prennent en charge dans des conditions fixées à l'article R. 174-11 les frais afférents à l'hospitalisation des détenus le montant de la cotisation fixée en application du 1° est minoré de 50 p. 100.

La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'affiliation et fait l'objet d'un fractionnement trimestriel.

Les dispositions des articles R. 741-13 à 39 ne sont pas applicables.