Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/07/2023En vigueur depuis le 31 juillet 2023

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Article D731-1

Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

Création Décret 88-658 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Les règlements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article R. 731-2 (5°), autorisées à réaliser des opérations relatives aux plans d'épargne en vue de la retraite, doivent comporter des clauses relatives à l'exercice de la faculté de renonciation des participants, à leur valeur de réduction et de rachat et à la participation aux résultats des participants telles que définies aux articles D. 731-2 à D. 731-6 et dans les arrêtés pris pour leur application.