Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/07/2005 au 01/05/2012En vigueur du 26 juillet 2005 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R611-25

Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2005

Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins quatre fois par an .

Il est convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres qui le composent assiste à la réunion. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'a pas été atteint, elles sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

Elles sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les représentants du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.